Les pêcheur de poissons carnassiers connaissent tous la pêche au vif, au poisson mort manié ou au poisson mort posé. Ces techniques s'avèrent redoutables et payantes dans de nombreuses situations. Néanmoins, si on souhaite rester en règle, il faut savoir que l'utilisation de certaines espèces (mortes ou vivantes) est strictement interdite. C'est de ces espèces dont nous allons parler.

 

Le code de l'environnement est le document qui regroupe toutes les mesures et les dispositions qui concernent la pêche en France.

 

Aussi, le code de l'environnement nous apprend dans son article R436-35 qu' « Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. »

 

Pour reformuler tout cela plus simplement, il faut donc savoir qu'il est interdit de pêcher avec :

  • des espèces dont le prélèvement doit respecter une taille minimale de capture,
  • des espèces qui disposent d'un statut de protection à l'échelle nationale,
  • des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques,
  • des espèces considérés comme non représentées en France,
  • des civelles ou des anguilles.

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Exceptée pour l'anguille qui a déjà été citée dans l'article du code de l'environnement (R 436-35), il reste maintenant à savoir de quelles espèces on parle.

Et la liste est plus longue et compliquée qu'on pourrait le penser. On peut même parler de plusieurs listes (cités dans plusieurs textes du Code de l'Environnement).

Une chose reste néanmoins simple, mortes ou vivantes, ces espèces ne peuvent pas être utilisées comme appât.

 

Parmi les espèces à "proscrire", il y a d'abord les espèces qui disposent d'une taille légale de capture : (articles R. 436-18 et R. 436-19)

  • Esturgeon (Acipenser sturio).
  • Huchon (Hucho hucho).
  • Brochet (Esox lucius).
  • Cristivomer (Salvelinus namaycush).
  • Sandre (Sander lucioperca).
  • Ombre commun et corégone (Thymallus thymallus et Coregonus spp).
  • Lamproie fluviatile et lamproie marine (Petromyzon marinus et Lampetra (fluviatilis).
  • Truites autres que la truite de mer (Salmo trutta spp) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).
  • Saumon de fontaine et omble chevalier (Salvelinus fontinalis et Salvelinus alpinus).
  • Black-bass (Micropterus salmoides).
  • Mulet (Mugilidae spp).
  • Ecrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10 [écrevisses indigènes : écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus), écrevisse des torrents (Astacus torrentium), écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus).

 

Toutes ces espèces ne peuvent pas être utilisées comme vif. Aussi étrange que cela puisse paraitre certaines sont considérées comme disparues (cas du Huchon) ; d'autres sont des espèces qui ont été acclimatées pour le développement de la pêche (cristivomer, sandre, saumon de fontaine, black bass et de nouveau le huchon) et dont la présence peut-être préjudiciables aux espèces locales et patrimoniales implantées depuis des millénaires.

Pour préciser et terminer sur cette première liste, l'esturgeon évoqué ici est l'esturgeon européen (espèce endémique au territoire français) et non les esturgeons qu'on retrouve dans certains plans d'eau destinés à la pêche à la carpe.

Le sandre (Photo J Corjet) dispose d'une taille légale de capture, il ne peut pas être utilisé en vif.

 

Il y a ensuite les espèces protégées sur le territoire national. Parmi ces espèces, certaines disposent déjà d'une taille légale de capture (déjà citées dans la liste précédente).

  • Lamproie de planer (Lampetra planeri).
  • Lamproie marine (Petromyzon marinus).
  • Lamproie fluviatile (Lampetra (fluviatilis).
  • Les corégones (Coregonus spp).
  • Saumon atlantique (Salmo salar).
  • Truite fario (Salmo trutta spp).
  • Omble chevalier (Salvelinus alpinus).
  • Grande alose (Alosa alosa).
  • Alose feinte (Alosa fallax).
  • Ombre commun (Tymallus thymallus).
  • Brochet (Esox lucius).
  • Barbeau méridional (Barbus meridionalis).
  • Vandoise (Leuciscus leuciscus).
  • Ide mélanote (Leuciscus idus).
  • Bouvière (Rhodeus sericeux).
  • Loche d'étang (Misgurnus fossilis).
  • Loche de rivière (Cobitis taenia).
  • Blennie fluviatile (Blennius fluviatilis).
  • Apron (Zingel asper).

 

Il semble plus ou moins logique de ne pas utiliser certains de ces poissons (saumon atlantique, truite, brochet,..). Ces poissons pourraient pourtant constituer d'excellents vifs. En effet les poissons carnassiers sont souvent sujets au cannibalisme, se consomment entre espèces ou se "chassent" pour défendre leur poste et leur territoire. Ce pourquoi, les couleurs et motifs de ces poissons sont souvent repris sur les leurres vendus dans le commerce.

D'autres espèces sont rares et peu abondantes, si bien que nous pêcheurs, ne les rencontrons quasiment jamais et ne les utilisons pas comme vif (loche d'étang, loche de rivière, lamproie fluviatile...).

Par contre, certaines petites espèces de cyprinidés (poissons blancs) sont plus anodines. On les capture plus facilement et leur taille et morphologie nous incitent à les utiliser comme vif, bien que ce soit interdit. Il s'agit par exemple de la vandoise ou de la bouvière.

 

La bouvière (Photo I. Sicard) est une espèce protégée sur le territoire Français, elle ne peut pas être utilisée comme vif.

La vandoise (Photo EPTB Saône-Doubsd) est une espèce protégée sur le territoire Français, elle ne peut pas être utilisée comme vif.

 

Cet article évoque principalement les poissons, mais sachez que toutes autres espèces protégées, ne peut être utiliser comme vif (les tritons, les grenouilles...)

 

Parmi les espèces dont l'usage comme vif est interdit, il y a ensuite les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. Celles que les pêcheurs qualifient plus simplement de nuisibles.

Ces espèces sont listées dans le décret n° 85-1189 du 8 novembre 1985.

Pour simplifier, je ne citerai que les poissons évoqués par le décret précédent à savoir:

  • Le poisson-chat : (Ictalurus melas).
  • La perche soleil : (Lepomis gibbosus).

 

Mais sachez que ce décret cite aussi une liste de grenouilles, et surtout d'écrevisses (écrevisse américaine, écrevisse de Louisiane, écrevisse de Californie).

Pour insister quelque peu sur les écrevisses, puisqu' ils nous arrivent bien souvent de penser que ces dernières feraient d'excellent appâts, elles sont toutes interdites d'usage pour la pêche à la ligne. En effet, parmi les espèces présentes sur notre territoire métropolitain, toutes sont soit protégées et/ou réglementées par une taille légale de capture soit considérées comme susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.

 

 

Enfin les espèces considérées comme "non représentées" dans les eaux douces françaises ne peuvent pas êtres utilisées comme appât.

 

Il n'existe pas de listes des espèces non représentées dans les eaux douces du territoire Français. Cela peut paraitre étrange et incompréhensible. Mais cela s'explique simplement car la liste serait bien trop longue à éditer. Il y a plus de 20 000 espèces de poissons sur terre et la plupart ne colonisent pas nos eaux douces.

Cependant il existe une liste des espèces considérées comme représentées en France. On peut la parcourir dans l'arrêté du 17 décembre 1985 (document Fédération de Pêche de L'Eure et Loire).

Toutes les espèces non citées dans cette liste ne peuvent pas être utilisées comme appât (vivante ou morte).

 

Dans cette liste ne figure pas certaines espèces bien connues des pêcheurs : l'amour blanc, l'aspe et surtout le pseudorasbora qui tend à être très de plus en plus abondants dans nos eaux douces Françaises. On ne retrouve pas non plus les esturgeons implantés dans les plans d'eau destinés aux carpistes.

Dans cette liste ne figure pas non plus les espèces marines. Ce qui semble une évidence mais qui implique qu'il est interdit d'utiliser un maquereau, une sardine ou un éperlan comme appât (même si on l'utilise mort).

Les poissons "tropicaux"  de l'aquarium familiale ne peuvent pas non plus être utilisés comme appât.

 

Le pseudorasbora (Pseudorasbora parva - photo EPTB Saône-Doubs) n'est pas inscrit sur la liste des espèces représentées en France. Son usage en vif est interdit

 

 


 

Les listes des poissons qu'il est interdit d'utiliser comme vif (ou mort) sont plus longues et complexes qu'on ne pourrait le penser. Néanmoins, nous utilisons tous souvent les mêmes espèces : gardon, goujon, chevesne, ablette, rotengle, vairon...

Toutes sont plus ou moins "des poissons blancs". Dans ce type de poissons, beaucoup d'espèces peuvent être utilisées.

Mais attention, car la bouvière, la vandoise ( 2 espèces protégées) où le pseudorasbora (espèces représentées) sont interdits d'usage.

 

Mais contrairement à ce que de nombreux pêcheurs pensent, le poisson rouge (carassin doré - Carassius auratus) peut être utilisé comme vif. En effet il n'est pas soumis à une taille légale de capture, ne fait pas parti des espèces protégées ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. Et enfin il est clairement inscrit dans la liste des espèces représentées en France (arrêté du 17 décembre 1985).


Pour terminer, les grenouilles, les écrevisses sont aussi à proscrire car elles sont toutes protégées ou considérées comme susceptible de provoquer des déséquilibres biologique.

 

 

Les textes sont multiples, anciens et pas toujours très adaptés à la situation actuelle. Une liste unique inscrite dans le code de l'environnement simplifierai bien la chose . Mais la nature est vaste et complexe et l'humain a tendance à compliquer les choses en souhaitant protéger autant les espèces de poissons réellement menacées que celles particulièrement recherchées par les pêcheurs.

 


 

Rem


 

 

 

 

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